Article 25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Article 25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Les dispositions des articles 3 à 5, 11, 13 à 15, 17 à 20 et le troisième alinéa de l'article 24 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'internes dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux, s'ils n'ont pas accompli six mois au moins de fonctions.
Est garanti à ces étudiants en congé de maladie le versement pendant les trois premiers mois de congé des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et le tiers de celle-ci pendant les trois mois suivants.
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis de la commission d'experts médicaux mentionnée à l'article 52 du décret du 8 mars 1978 susvisé, à l'étudiant qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de six mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé. Si la commission estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.