Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger , le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé en pharmacie, des articles 13 et 32 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycles des études médicales et de l'article 23 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des avantages et de la rémunération prévus aux articles 9 à 15 et 22 du présent décret.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'il sont validées, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.