Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger en application des dispositions des articles 26 ou 56 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé en pharmacie sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des avantages et de la rémunération prévus aux articles 9 à 15 et 22 du présent décret.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, après validation selon les dispositions des articles 26 et 56 du décret du 9 juillet 1984 précité ou de celles de l'article 20 du décret du 12 octobre 1984 précité pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.