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Article 23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Les dispositions des articles 2 à 5 et 9 à 22 du présent décret sont applicables à l'ensemble des internes titulaires en fonctions ou recrutés au cours de l'année universitaire 1982-1983 en application des dispositions des décrets du 22 août 1973 et du 14 juin 1982 susvisés. Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article 9 du présent décret varient en fonction de l'ancienneté des intéressés et de la catégorie statutaire à laquelle ils appartiennent.
Les internes relevant du présent article peuvent consacrer à leur formation universitaire trois demi-journées hebdomadaires [*durée*].
Cette durée est portée à cinq demi-journées pour répondre aux exigences de préparation des certificats d'études spéciales ou de tout autre diplôme de troisième cycle accessible aux intéressés.