Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement dans l'un des cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
c) Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger : la durée de l'interruption ne peut, en ce cas excéder une année renouvelable une fois ;
d) Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement. La mise en disponibilité au titre des b et c du premier alinéa du présent article ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du d de ce même alinéa [*condition d'ancienneté*].