Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Lorsqu'un interne bénéficie d'un congé de plus de deux mois accordé au titre de l'un des articles 11 à 15 du présent décret, ses fonctions peuvent être prolongées d'une durée égale à celle du congé, par décision du directeur du centre hospitalier régional de rattachement, sauf dans le cas où il est mis fin à la formation en application des articles 12 à 15.