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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par la commission qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, ou l'arrêt définitif de la formation.