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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)


L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 susvisé et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des six premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement du tiers de cette rémunération.

L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.

Il est mis fin, après avis du comité médical, aux activités de l'interne qui, à l'issue du congé de longue maladie, ne peut reprendre sa formation.