Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Est garanti à l'interne en congé de maladie, le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis de la commission d'experts médicaux prévue à l'article 52 du décret du 8 mars 1978 susvisé, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé. Si la commission estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.