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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

L'interne a droit à un congé [*payé*] annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable [*durée*] ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.