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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)


Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, et dans les conditions suivantes :

1° En ce qui concerne les internes de la filière de médecine générale, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire, et, pour la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse ;

2° En ce qui concerne les internes des filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale et les internes recrutés au titre des articles 56 et 57 de la loi du 30 juillet 1987 précitée, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation des concours ;

3° En ce qui concerne les internes en odontologie, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation du concours national de l'internat en odontologie.

Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.

Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, ou auprès d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.