Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Avant de prendre ses fonctions, l'interne doit justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin des hôpitaux, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule et qu'il est indemne d'affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse, ou qu'il est considéré comme guéri. Il doit en outre attester qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.