Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de la santé ou le pharmacien inspecteur régional de la santé, le conseil d'administration et la commission médicale consultative de l'établissement où exerce le praticien.