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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))

Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents [*quorum*].
Le vote a lieu à bulletin secret.
Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.