Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée [*incompatibilité*] :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur de la santé ou le pharmacien inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonction ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.