Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))
Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.
Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.