Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))
Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45))
Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers à temps plein comprend en outre pour la discipline Pharmacie [*composition - membres*] :
1° Six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers de cette discipline ;
2° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de la santé.
Le pharmacien inspecteur de la santé siège, pour la discipline Pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.