Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)


Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ne sont obligatoirement érigés en établissement public autonome que lorsque la capacité de chacun d'eux excède 200 lits.