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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)


La délibération mentionnée à l'article 26 érigeant en établissement public l'un des établissements mentionnés à l'article 19 de la loi susvisée du 30 juin 1975 prévoit le transfert à cet établissement public des biens affectés au fonctionnement de l'établissement érigé en établissement public ainsi que des droits et obligations concernant le même établissement. Toutefois, lorsqu'un établissement qui fait partie d'un établissement d'hospitalisation public est érigé en établissement public, une délibération du conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation précise préalablement quels sont les biens nécessaires au fonctionnement du nouvel établissement public qui lui sont affectés, ainsi que les droits et obligations le concernant. Cette délibération est soumise à l'approbation prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.