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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)


Les établissements publics régis par le présent décret relèvent de la tutelle du préfet du département dans lequel se trouve leur siège [*autorité compétente*].

Les délibérations des conseils d'administration de ces établissements qui sont soumises à approbation lui sont adressées immédiatement par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Si à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération le préfet n'a pas fait connaître son opposition, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire [*accord tacite*].