Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix de président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.