Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Le président du conseil d'administration des établissements intercommunaux ou interdépartementaux ainsi que les représentants des conseils municipaux ou des conseils généraux sont élus au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
Le vote par correspondance est admis.
Les représentants des organismes de sécurité sociale sont élus par leurs conseils d'administration.
Les membres du conseil d'administration qu'il appartient au préfet de désigner sont proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le représentant du personnel visé au 5° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 est désigné dans chaque établissement sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative :
cette représentativité est appréciée en fonction du nombre moyen de voix recueilli par chacune des organisations dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires compétentes.
Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique les élections à prendre en considération pour le calcul du nombre moyen de voix recueilli dans l'établissement sont les élections aux commissions paritaires consultatives départementales.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, le représentant du personnel titulaire est élu par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin secret majoritaire à un tour.
Le médecin ou le collaborateur technique de l'établissement visé au 4° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 est désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Les représentants des usagers prévus au 6° de l'article 5 et au 6° de l'article 6 sont élus au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
Les mineurs de moins de seize ans ou les mineurs juridiquement incapables sont représentés par leurs parents ou, lorsqu'il y a lieu, par leur représentant légal. Chaque famille n'a droit qu'à un seul bulletin de vote.
Les élections prévues dans l'établissement par le présent article sont organisées à la diligence du directeur.
Un arrêté préfectoral fixe la liste nominative des membres du conseil d'administration.