Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Sous réserve de l'application des dispositions particulières prévues à l'article 21-II (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 concernant le président, les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 1° de l'article 5 et au 1° de l'article 6 ci-dessus comprennent :
Dans les établissements communaux :
Le maire de la commune dont relève l'établissement public ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président du conseil d'administration, ou, éventuellement, le conseiller municipal auquel le maire aura délégué ses fonctions de président du conseil d'administration de l'établissement ;
Un ou, dans les établissements mentionnés à l'article 6, deux membres élus par le conseil municipal ;
Un membre élu par le conseil général.
Dans les établissements départementaux :
Le président du conseil général du département dont relève l'établissement public, président du conseil d'administration ou le conseiller général auquel il aura délégué ses fonctions de président du conseil d'administration de l'établissement ;
Un ou, dans les établissements mentionnés à l'article 6, deux membres élus par le conseil général ;
Un membre élu par le conseil municipal de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Lorsque l'établissement public a son siège en dehors du territoire de la commune ou du département dont il relève, le conseil d'administration comprend un membre supplémentaire élu par :
Le conseil municipal de la commune dans laquelle l'établissement a son siège s'il s'agit d'un établissement communal ;
Le conseil général du département dans lequel se trouve le siège de l'établissement s'il s'agit d'un établissement départemental.