Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Le conseil d'administration des maisons d'enfants à caractère social, des établissements d'hébergement pour personnes âgées ou pour adultes handicapés ou inadaptés et des établissements d'aide par le travail mentionnés à l'article 3-1 (5° et 6°) de la loi susvisée du 30 juin 1975 comprend selon le cas douze ou treize membres [*composition*]:
1° Quatre représentants des collectivités territoriales intéressées dont le président du conseil d'administration ;
2° Un ou deux représentants des organismes de sécurité sociale, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;
4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui qui est mentionné au 4° ci-dessus ;
6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement. Dans les maisons d'enfants à caractère social recevant des mineurs de plus de seize ans, les deux représentants comprennent un représentant des parents et un représentant des mineurs.