Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Le conseil d'administration des établissements médico-éducatifs pour jeunes handicapés ou inadaptés mentionnés à l'article 3-2° de la loi susvisée du 30 juin 1975 comprend treize membres [*composition*] :
1° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;
2° Trois représentants des organismes de sécurité sociale, ces organismes étant désignés par le préfet en fontion de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;
4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
5° Un représentant du personnel de l'établissement, autre que celui qui est mentionné au 4° ci-dessus ;
6° Deux représentants des parents des mineurs reçus dans l'établissement ou, dans les établissements recevant des mineurs de plus de seize ans non atteints de déficience mentale, un représentant des parents et un représentant de ces mineurs.