Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante, au sens de l'article 22 du décret susvisé du 25 août 1976, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.