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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)


Le dossier établi par les collectivités locales ou les établissements publics intéressés, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est adressé au préfet compétent pour prendre la décision et est instruit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante, au sens de l'article 22 du décret susvisé du 25 août 1976, l'avis de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales requis par l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est obligatoirement joint au dossier.

Tout arrêté pris contrairement à l'avis des commissions mentionnées à l'alinéa précédent doit être motivé.

Dans le cas où la décision doit être prise par arrêté conjoint, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, le dossier est instruit par le préfet du département dans lequel l'établissement public prévu aura son siège.