Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-612 du 23 mai 1978 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX ENUMERES A L'ARTICLE 19 DE LA LOI 75535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE A L'ARTICLE 22 (DERNIER ALINEA) DE LA MEME LOI)
Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus au premier alinéa de l'article 3 et au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, les établissements publics mentionnés à l'article 19 de ladite loi qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
d) Sous réserve des articles 5, 6, 8 et 9 ci-après, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.