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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-563 du 8 août 1989 RELATIF A LA PRIME SPECIALE D'INSTALLATION ATTRIBUEE A CERTAINS PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-563 du 8 août 1989 RELATIF A LA PRIME SPECIALE D'INSTALLATION ATTRIBUEE A CERTAINS PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


La prime spéciale d'installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un grade ou un emploi de fonctionnaire hospitalier, ont eu la qualité de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant.

Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.