Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-555 du 8 août 1989 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-555 du 8 août 1989 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)
Seuls ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus qui ont été commissionnés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et sont assermentés, conformément aux dispositions du décret n° 65-907 du 25 octobre 1965 [*autorité compétente*].