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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-555 du 8 août 1989 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-555 du 8 août 1989 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)


Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 52 à L. 54 du code de la santé publique, et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.