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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-538 du 3 août 1989 MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-538 du 3 août 1989 MODIFIANT LE DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les agents chargés des fonctions de surveillant chef en application des dispositions des articles 31 et 40 du décret du 30 novembre 1988 susvisé en vigueur avant la publication du présent décret sont regardés comme reclassés dans leur corps dans le grade de surveillant chef des services médicaux à la date d'effet de la décision par laquelle ils ont été chargés des fonctions correspondantes et à l'échelon de ce grade correspondant à celui qu'ils avaient dans le grade de surveillant chargé des fonctions de surveillant chef.