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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-421 du 29 avril 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-421 du 29 avril 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE.)

Le représentant de l'Etat dans la région arrête la répartition entre les différentes écoles de la région de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article 4.
Cette répartition est effectuée compte tenu des besoins de chaque département et de la capacité de formation des écoles de la région, sur le rapport du médecin inspecteur régional de la santé qui consulte les médecins inspecteurs départementaux de la santé.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région.