Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-421 du 29 avril 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-421 du 29 avril 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE.)
Compte tenu de la capacité de formation des écoles du département, agréées pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière et sur le rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, le préfet arrête la répartition entre les différentes écoles de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article 4.
L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs du département avant le 1er mars de chaque année [*date limite*].