Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-421 du 29 avril 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-421 du 29 avril 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE.)
Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
L'arrêté du ministre chargé de la santé est pris après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales et est publié au Journal Officiel de la République française.