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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-421 du 29 avril 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-421 du 29 avril 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE.)

Le rapport prévu à l'article 2 :
1° Constate :
a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
b) Le nombre des infirmiers en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
c) Les capacités de formation des écoles d'infirmiers de la région.
d) La répartition des structures de soin et de prévention existantes et prévues.
2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.
3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4° Propose, pour chaque région, le nombre d'élèves pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
5° Indique la répartition envisagée par école en précisant les éléments pouvant la motiver.