Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.)
A titre transitoire, le nombre maximum des élèves pouvant être admis en 1981, compte non tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est fixé pour chaque école par arrêté du ministre de la santé pris après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un rapport établi sur le plan national par un groupe de travail du conseil supérieur précité et portant sur les éléments d'appréciation mentionnés à l'article 3.
L'arrêté du ministre de la santé prévu au présent article sera publié au Journal Officiel de la République française avant le 1er avril 1981 [*date limite*].