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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.)

Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région agréée, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
L'arrêté du ministre chargé de la santé est pris après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales et est publié au Journal Officiel de la République française.