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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.)

Le rapport prévu à l'article 2 :
1° Constate :
a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
b) Le nombre des masseurs-kinésithérapeutes en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
c) Les capacités de formation des écoles de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;
2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de trois ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les masseurs-kinésithérapeutes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;
3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4° Propose, le cas échéant, le nombre d'élèves pouvant être admis, à la rentrée scolaire suivante, en première année dans les écoles agréées de masseurs-kinésithérapeutes de la région.