Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-290 du 31 mars 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L510-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.)
Chaque année [*périodicité*] le directeur régional des affaires sanitaires et sociales adresse au ministre chargé de la santé un rapport sur la situation de l'emploi et de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes et sur les besoins prévisibles en masseurs-kinésithérapeutes de la région au cours des trois années suivantes.
Ce rapport est établi au vu des propositions des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales qui consultent notamment les organismes gestionnaires des écoles de masseurs-kinésithérapeutes de la région.