Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL)
Les questions dont la première section du conseil supérieur des hôpitaux est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 5, 1°, ci-dessus, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil supérieur des hôpitaux peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.