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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL)

La première section du Conseil supérieur des hôpitaux comprend, outre le président, les membres ci-après énumérés :
1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
- quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des universités.
2° Quatre représentants des établissements d'hospitalisation publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement psychiatrique, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation.
3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
- Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuel agricole ;
- Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
- Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :
- un représentant du personnel de direction ;
- un représentant du corps médical ;
- un représentant des pharmaciens ;
- trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale.
5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
6° Un représentant du Conseil national de l'Ordre des médecins.
7° Un représentant des usagers et deux personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.