Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-755 du 7 août 1975 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL)
Le conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou en retraite, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.
Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou en retraite ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.
Le président, son suppléant et les membres du conseil supérieur des hôpitaux sont nommés par le ministre chargé de la santé publique pour une durée de quatre ans renouvelable.
Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.