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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)


Le montant des redevances perçues par le service de contrôle sanitaire aux frontières pour les vaccinations anticholérique, antiamarile et antiméningococcique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé dans la limite d'un plafond égal à deux fois le coût d'acquisition du vaccin.