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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)

Le montant des redevances perçues par le service de contrôle sanitaire aux frontières est fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population, dans la limite des maximums ci-après :
1° Vaccinations - Antivariolique, 2 NF ; anticholérique, 3 NF ; antiamarile, 10 NF.
2° Désinfections - Matelas 1 place 3 NF ; matelas 2 places, 4 NF ; matelas enfant, 2 NF ; oreiller, coussin, 1 NF ; édredon, couverture, 1 NF ; vêtement, 1 NF.
3° Utilisation des locaux - Par jour, 20 NF.