Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES)
Le service de contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre son personnel ou ses installations à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques. Il est alors rémunéré par une redevance pour services rendus.
Toutefois, aucune redevance n'est perçue lorsque le service de contrôle sanitaire aux frontières agit dans le cadre des attributions définies à l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1947.