Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Le contrôle des écoles est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.