Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Sont autorisées à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat d'infirmier les écoles agréées par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par arrêté. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces écoles vaut décision de rejet.
Les directeurs de centres de formation en soins infirmiers ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.