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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)

Sont autorisées à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat d'infirmier les écoles agréées par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par arrêté.
Les directeurs et directrices d'écoles ne relevant pas du livre IX du code de la santé publique sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales.