Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
L'enseignement prévu au présent décret comprend :
- un enseignement théorique ;
- un enseignement pratique ;
- et des stages ;
- les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions, les départements et les territoires d'outre-mer. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves, la fixation du montant des droits d'inscription à celles-ci et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.